7. L’étudiant inscrit dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec peut exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4 s’il respecte les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 5 et dans la mesure où l’exercice de ces activités professionnelles est requis aux fins de compléter ce programme.
Cet étudiant peut également exercer les activités professionnelles prévues à l’article 6 s’il respecte les conditions qui y sont mentionnées et dans la mesure où l’exercice de ces activités professionnelles est requis aux fins de compléter ce programme.